Informations générales

L'association met en oeuvre les différentes mesures de protection, en application des textes législatifs suivants :

  • La loi n°68-5 du 3 janvier 1968 relative à la protection des personnes majeures. Elle dissocie le régime des soins de celui de la protection du Majeur et prévoit une graduation des incapacités.
  • La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs

Trois principes essentiels sont affirmés dans cette dernière réforme :

Personnes à protéger

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.

Le principe de nécessité

Le bénéfice d'un régime de protection doit être réservé aux seuls cas, où l'altération des facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l'expression de la volonté, est médicalement constatée.

Le principe de subsidiarité

Aucun autre dispositif plus léger et moins restrictif de droits ne peut être mis en oeuvre (autre mesure de protection moins contraignante, droit commun de la représentation, régimes matrimoniaux, M.A.S.P., mandat de protection future...).

Le principe de proportionnalité

La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Le mandat de protection future

Le mandat est un contrat libre. Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire. Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).

Le mandant peut indiquer ses souhaits concernant notamment :

  • son logement ou ses conditions d'hébergement,
  • le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non,
  • ses loisirs et vacances.

Pour certains actes médicaux importants, le mandant peut :

  • soit autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place,
  • soit que l'avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).

Un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.

Le mandant choisit si le mandat prend la forme :

  • soit d'un acte notarié,
  • soit d'un acte sous-seing privé

Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie. Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire

Accompagnement judiciaire

C’est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.

Elle est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur.

Sont concernés les majeurs :

  • ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui a échoué à rétablir leur autonomie dans la gestion de leurs ressources, et dont la santé et la sécurité sont de ce fait menacées,
  • qui, par ailleurs, ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle,
  • et pour qui toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs du conjoint) s'avère insuffisante.

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice :

  • par déclaration médicale auprès du Procureur de la République,
  • par le Juge des Tutelles pour la durée d'ouverture d'une mesure de protection, lorsque la personne a besoin d'être protégée de manière temporaire, ou représentée pour la réalisation d'actes déterminés.

 

La curatelle simple

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.

Dans le cadre d'une curatelle simple, la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.

 

La curatelle renforcée

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs.

 

Dans le cadre d'une curatelle renforcée, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Celle-ci peut être aménagée. Dans ce cas, le juge énumère les actes que la personne peut faire seule et ceux réalisés avec la nécessaire assistance du curateur.

 

La tutelle

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Habilitation familiale

Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.

Personnes pouvant être habilitées

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux, le partenaire de (Pacs) ou le concubin peuvent être habilités.

La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande est à faire au juge des tutelles du TI.